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Dans notre article du 2 juillet dernier « Revendication » catégorie lois et décrets, nous avons évoqué nos attentes dans le cadre du PLFSS qui deviendra à l’issue de la bataille parlementaire la loi de 2014.

Parmi nos demandes certaines sont récurrentes. Si nous le reconduisons avec notre association nationale, c’est que nous sommes convaincus de leur justice dans l’intérêt des victimes et de leur famille.

Aujourd’hui nous allons aborder la fiche n°12 qui traite « Du maintien des dispositifs de protection sociale liés au contrat de travail »

Lorsqu’il choisit d’accéder au processus Acaata, le salarié est obligé de démissionner. De ce fait il renonce, à l’ensemble des garanties collectives de prévoyance « gros risques » attachés à son contrat de travail à l'exception decelle de la retraite complémentaire ( en effet le processus prévoit :  que le fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, assure pendant la durée de l’allocation, le versement des cotisations aux régimes de retraites complémentaires.

Cette perte de droirt est préjudiciable au bénéficiaire de l’ACAATA et à sa famille     dans le cas de maladie ou de décès non liés à une exposition à l’amiante.

En conséquence nous demandons de pallier à cette situation anormale. Il convient de modifier :

-       La loi EVIN du 31 décembre 1989 en l’élargissant aux bénéficiaires de l’allocation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante

-       L’article 41 de la loi de financement de la SS pour 1999, en tenant compte de la situation particulière de l’intéressé : soit le salarié quitte l’entreprise qui lui a ouvert ses droits ACAATA, dans ce cas là l’entreprise a obligation de lui maintenir ses droits aux garanties décès ; soit il quitte une entreprise qui n’est pas celle qui lui a ouvert ses droits. Dans ce cas là (comme pour les régimes de retraites complémentaires), c’est le Fonds ACAATRA, qui assure le maintien de la garantie décès attachée à son contrat de travail.  :

  

Tag(s) : #Informations ACAATA
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