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 Dans notre article du 2 juillet dernier « Revendication » catégorie lois et décrets, nous avons évoqué nos attentes dans le cadre du PLFSS qui deviendra à l’issue de la bataille parlementaire la loi de 2014.

Parmi nos demandes certaines sont récurrentes. Si nous le reconduisons avec notre association nationale, c’est que nous sommes convaincus de leur justice dans l’intérêt des victimes et de leur famille.

Aujourd’hui nous allons aborder la fiche n°11 qui traite du « Versement du capital décès issu du code de la Sécurité Sociale à l’AYANT DROIT d’un bénéficiaire d’une allocation amiante »

Aujourd’hui dès lors que le bénéficiaire d’une allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante décède, ses ayants droit ne perçoivent pas de capital décès.

Les conditions d’obtention du capital décès sont limitativement énumérées dans : l’article L-361-1 du code de la SS

Les personnes qui choisissent la cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante ont une espérance de vie réduite. Il n’y a pas de raison que leurs ayants droits soient pénalisés

En conséquences nous demandons la modification de l’article L-361-1 du code de la SS de la faon suivante »le capital décès est également versé aux ayants droit des bénéficiaires d’une allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante

Tag(s) : #ACAATA
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