Définition du problème
Les lois de 1898 et de 1919 relatives à la réparation des accidents du
travail et des maladies professionnelles ont institué le principe de l’indemnisation forfaitaire avec un taux de rente minoré.
Objectif de la proposition
En finir avec une injustice flagrante concernant le calcul de la rente en
rendant, pour les victimes de l’amiante, le taux de rente égal au taux d’incapacité permanente partielle.
Argumentaire
Aujourd’hui le taux de rente est toujours inférieur au taux
d’IPP (sauf lorsque ce dernier est à 100%) :
- A un taux d’IPP
de 40% correspond par exemple un taux de rente de 20%
- A un taux d’IPP
de 80% correspond un taux de rente de 70%.
Pour une victime du travail le seul moyen d’obtenir aujourd’hui un taux de
rente égal au taux d’IPP est d’engager une procédure judiciaire, souvent longue et aléatoire, devant un Tribunal des affaires de Sécurité sociale
pour démontrer l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur. Ce qui n’est pas possible pour la grande majorité des salariés.
Les victimes du travail doivent avoir un taux de rente égal au taux d’IPP sans avoir a démontrer l’existence d’une faute de
l’employeur.
Enoncé de la proposition
Compléter comme suit l'article L.452-2 du Code
de la Sécurité sociale :
« Les personnes reconnues en maladie professionnelle leur rente ont un taux de rente égal au taux d’IPP. ».
2/EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES A DES CANCEROGENES : REALISATION D’UN RELEVE DE FIN DE CARRIERE PAR LE
MEDECIN DU TRAVAIL
Définition du problème
La Haute Autorité de santé (HAS) a publié en avril 2010 une liste de 32 recommandations
pour améliorer le dispositif de suivi médical des salariés ayant été exposés à l'amiante. La recommandation N°3 prévoit notamment pour les salariés exposés à des cancérogènes et
particulièrement à l’amiante la réalisation d’un relevé de carrière par le médecin du travail.
Objectif de la proposition
Améliorer la traçabilité des expositions et faciliter l’accès au suivi médical post-professionnel pour
les salariés ayant été exposés à des cancérogènes et particulièrement à l’amiante, préalablement à la cessation d’activité.
Argumentaire
La remise au salarié qui quitte un établissement par le médecin du travail d’un relevé de carrière en
complément ou à la place de l’attestation d’exposition améliorera l’accès au suivi médical post-professionnel (La mise en œuvre de la réglementation souffrant aujourd’hui de graves
dysfonctionnements).
Enoncé de la proposition
Dans la Section 1 : "Principes." du Chapitre II : "Missions et organisation" du Titre II "Services de
santé au travail" du code du travail à la fin de l'article L 4622-2 (alinéa 4) :après
4° Participent au suivi et contribuent à la traçabilité des expositions professionnelles et à la
veille sanitaire."Compléter le 4° ainsi :
4° Participent au suivi et contribuent à la traçabilité des expositions
professionnelles et à la veille sanitaire et réalisent notamment un relevé d'expositions professionnelles de fin de
carrière des salariés
3/ ASSURER LA MEME MAJORATION DU TAUX DE RENTE POUR LES CONCUBIN(E)S OU LES PACSE(E)S SURVIVANT(E)S QUE POUR LES
CONJOINTS SURVIVANTS MARIES
Définition du
problème
Il existe une discrimination entre le conjoint survivant, le concubin et la
personne liée par un pacte civil de solidarité.
Objectif de la
proposition
Obtenir une application uniforme de
l’indemnisation des ayants – droit pour les couples mariés et non mariés.
Argumentaire
L’article 53 de la loi financement de la Sécurité sociale prévoit une rente
de 40% pour les conjoints, les concubins et les personnes liées par un pacs. A 55 ans, les conjoints ont droit à une augmentation de leur rente dont le taux atteint alors 60%. Mais cela ne
s’applique pas aux concubins et pacsés. L’article L. 434-8 du code de Sécurité sociale affirme qu’une majoration de taux est valable pour les conjoints mais il ne précise pas qu’elle
s’applique aussi aux concubins et pacsés.
Enoncé de la proposition
Modifier comme suit l'article L. 434-8
alinéa 5 du Code de la Sécurité sociale :
« Sous réserve des dispositions de l’article suivant, le conjoint survivant
[rajouter] : « ou le concubin survivant ou la personne liée par un pacte civil de solidarité survivante » a droit à un complément de rente égal à une fraction
du salaire annuel de la victime lorsqu’il atteint un âge déterminé ou, avant cet âge, aussi longtemps qu’il est atteint d’une incapacité de travail générale ».
Modifier comme suit l'article R.
434-10 alinéa 3 du Code de la Sécurité sociale
La fraction du
salaire annuel de la victime, qui sert
de base au complément de rente prévu en faveur du conjoint survivant, [rajouter] : « ou du concubin survivant ou de la personne liée par un pacte civil de solidarité
survivante » par le cinquième alinéa de l’article L.434-8 est fixée à 20 pour cent.