4 / ACAATA : UN MONTANT MINIMAL D’ALLOCATION AMIANTE
EQUIVALENT AU SMIC NET
Définition du problème
L’article 2 du décret n°99-247 du 29 mars 1999 définit un « montant minimal » concernant l’allocation de
cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante. Ce montant ne peut être inférieur au montant minimum de l’allocation spéciale du Fonds national pour l’emploi (FNE) majoré de 20%
(depuis le décret du 30 décembre 2009) c'est-à-dire à 1080.72 euros bruts.
Pour l’ANDEVA, cette majoration de 20% issue du décret du 30 décembre 2009 ne va pas assez loin. Il est nécessaire d’assurer un montant d’allocation qui soit au
moins égal au SMIC net.
En effet, après déduction des cotisations (CSG et CRDS), le montant de l’allocation amiante descend en deçà du SMIC net.
Objectif de la proposition
Un alignement du montant plancher de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante sur le montant du Salaire Minimum
Interprofessionnel de Croissance (SMIC) net.
ArgumentaireCe sont souvent les personnes qui ont effectuées les travaux les
plus pénibles et les plus exposés à l’amiante qui ne peuvent pas opter pour l’allocation amiante car son montant ne leur permet pas de vivre décemment. Dans les rapports des missions d’enquête
« AMIANTE » du Sénat et de l’Assemblée Nationale le montant minimum fait l’objet d’une des propositions importantes pour rendre justice aux salariés contaminés par l’amiante durant leur
carrière professionnelle.
La conséquence de cette contamination par l’amiante est une espérance de vie réduite.
Il est donc nécessaire de revaloriser le montant minimum pour permettre aux
personnes ayant été exposées de bénéficier de ce dispositif.
Enoncé de la proposition
Modifier le dernier alinéa de
l’article 2 du décret n°99-247 du 29 mars 1999, la phrase :
« Le montant minimal de l’allocation ne peut être inférieur au montant minimal de l’allocation
d’assurance prévue à l’article L. 351-3 du code du travail » par
« Le montant
minimal de l’allocation ne peut être inférieur au montant du SMIC net ».
5/ ACAATA : LE VERSEMENT DU CAPITAL DECES ISSU DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE AUX AYANTS - DROIT D’UN BENEFICIAIRE D’UNE ALLOCATION
AMIANTE
Définition du problème: dés lors que le bénéficiaire d’une allocation de cessation
anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante décède, ses ayants - droit ne perçoivent pas de capital décès.
Objectif de la proposition
Permettre aux ayants - droit d’obtenir le versement du capital décès.
Argumentaire
Aujourd’hui les conditions d’obtention du capital décès sont limitativement énumérées dans l’article L. 361-1 du code de
Sécurité sociale. Cet article prévoit le versement du capital dés lors que moins de trois mois avant le décès, l’assuré :
*exerçait une activité salariée
*percevait une allocation au titre d’un congé de conversion, d’une allocation de conversion ou de l’assurance -
chômage
*était titulaire d’une pension d’invalidité ou d’une rente AT – MP correspondant à une incapacité permanente partielle d’au
moins 66.66%
*qu’il bénéficiait au moment de son décès du maintien de ses droits à l’assurance décès.
Les personnes qui choisissent la cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante ont une espérance de vie réduite.
Il n’y pas de raison de pénaliser leurs ayants – droit dés lors que la personne décède sans avoir pu effectuer de démarches en vue de l’obtention d’une rente AT-MP.
Modifier comme suit l'article L. 361
- 1 du Code de la Sécurité sociale :
Ajouter en
fin d’article « Le capital décès est également versé aux ayants – droit des bénéficiaires d’une allocation de cessation anticipée des
travailleurs de l’amiante ».
6 / ACAATA : LE MAINTIEN DES DISPOSITIFS DE
PROTECTION SOCIALE LIES AU CONTRAT DE TRAVAIL
Définition du problème
Pour accéder au bénéfice de l’Acaata, le salarié doit démissionner, et de ce fait abandonner
l’ensemble des dispositifs de protection sociale liés à son contrat de travail.
Objectif de la proposition
Il faut maintenir les dispositifs de protection sociale liés au
contrat de travail et relatifs aux risques complémentaire maladie et risque décès et prévoyance.
Argumentaire
En démissionnant, le salarié renonce à l’ensemble des garanties collectives de prévoyance
« gros risques » attachés à son contrat de travail sauf à celle de la retraite complémentaire, puisque le § IV de la LFSS de 1999 a prévu que le Fonds de Cessation Anticipée d’Activité des Travailleurs de l’Amiante assure, pendant la durée de
l’allocation, le versement des cotisations aux régimes de retraites complémentaires.
Cette situation est fortement préjudiciable au bénéficiaire de l’Acaata et à sa famille en
cas de maladie ou de décès ne découlant pas de l’exposition à l’amiante, risque qui est loin d’être négligeable entre 50 et 60 ans.
Enoncé des propositions
*Maintien de la garantie complémentaire santé
La loi Evin du 31 décembre 1989, modifiée par la loi n°94-678 du
08 août 1994, dispose en son article 4 que « lorsque des salariés sont garantis collectivement dans les conditions prévus à l’article 2 de la
présente loi, en vue d’obtenir le remboursement ou l’indemnisation des frais occasionnés par la maladie, une maternité ou un accident, le contrat ou la convention doit prévoir, sans conditions de
période probatoire ni d’examen ou de questionnaires médicaux, les modalités et les conditions tarifaires des nouveaux contrats ou conventions par lesquels l’organisme maintient cette
couverture :
1° au profit des anciens
salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou, s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement, sans conditions de durée, sous réserve que
les intéressés en fassent la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ; ».
Le décret du 30 août 1990 pris en application de la loi Evin
dispose que le « contrat d’accueil » prévoit des tarifs applicables qui ne peuvent excéder 150% de ceux applicables aux salariés
actifs.
L’intention du législateur et des pouvoirs publics à travers ces
deux textes était clairement de protéger le salarié obligé de quitter l’entreprise dans un cas de figure autre que la démission, en lui permettant de continuer à bénéficier d’un régime de
protection sociale complémentaire, souvent hors de portée lorsque le salarié malade, invalide ou tout simplement âgé est obligé d’adhérer à titre personnel à un régime individuel. Evidemment, à
l’époque de la loi Evin, l’Acaata n’existait pas et donc le cas n’est pas prévu au premier alinéa de l’article 4.
Modifier comme suit
l'article 4 de la loi Evin du 31 décembre 1989 :
Après au profit des anciens
salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, ajouter « des bénéficiaires de l’allocation anticipée d’activité des
travailleurs de l’amiante ».
*Maintien de la garantie du risque décès et
prévoyance
Modifier comme suit l'article 41
de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 1999 et notamment le paragraphe IV :
Deux cas de figure doivent être envisagés :
1°Le salarié quitte l’entreprise
qui lui a ouvert ses droits à l’ACAATA : obligation doit être faite à cette entreprise de lui maintenir ses droits aux garanties décès ;
2°Le salarié quitte une entreprise
qui n’est pas celle qui lui a ouvert ses droits ; dans ce cas ; comme pour les régimes de retraite complémentaire, c’est le Fonds de Cessation Anticipée d’Activité des Travailleurs de
l’Amiante, qui assure le maintien de la garantie décès attachée à son contrat de travail.
7/ACAATA : LA PRISE
EN COMPTE DE LA TOTALITE DES ANNEES D’EXPOSITION TOUS REGIMES CONFONDUS
Définition du problème
Toutes les périodes ouvrant des droits à l’ACAATA ne se cumulent pas selon le régime de
couverture sociale du travailleur de l’amiante.
Objectif de la proposition
Supprimer cette anomalie en permettant de cumuler toutes les périodes ouvrant des droits à l’ACAATA dans les établissements listés, quelque soit le
secteur d’activité et le régime de couverture sociale.
Argumentaire :
Les salariés ayant changé de régime de Sécurité sociale au cours de leur carrière rencontrent des difficultés pour faire valoir leur droit, même quand
ce droit est reconnu, à cause du cloisonnement entre les régimes.
Par exemple : un salarié qui a travaillé dans un arsenal ouvrant droit à l’Acaata au titre du régime des ouvriers d’Etat, puis dans un
établissement ouvrant droit à l’Acaata au titre du régime général ne pourra pas cumuler ses années d’exposition.
Enoncé de la proposition
Rendre possible le cumul des périodes ouvrant des
droits à l’allocation amiante quel que soit le régime de couverture sociale.
8 / LE VERSEMENT SIMULTANE DES PENSIONS DE VIEILLESSE POUR LES SALARIES BENEFICIANT DE L’ALLOCATION DE CESSATION ANTICIPEE D’ACTIVITE
AU TITRE DEUX REGIMES DIFFERENTS
Définition du problème
La loi 98-1194 du 23 12 1998 (modifiée par la loi
2010-1594 du 20 12 2010) a créé pour tenir compte de l’espérance de vie moindre des salariés exposés à l’amiante, l’allocation des travailleurs de l’amiante (ATA).
Cette loi donne aux salariés âgés d’au moins 50 ans la
possibilité sous certaines conditions de cesser leur activité et d’obtenir une pension de vieillesse à partir de 60 ans.
Or, certains salariés rencontrent un
problème, notamment ceux ayant commencé à cotiser dans le régime général et en dernier lieu dans un régime spécial : ouvriers d’état des
établissements industriels de l’état (décret n° 2001-1269 du 21 12 2001), marins et anciens marins exposés à l’amiante (décret 2002-1272 du 18 10 2002) bénéficiaires d’une ATA dans ces
régimes spéciaux.
Ces salariés nés après le 01 07 1951 qui à 60 ans
peuvent (article 87 de la loi 2010-1330 du 09 11 2010) et par dérogation faire valoir leurs droits, se voient refuser par la CNAV (circulaire CNAV n° 2011 -56 du 02 08 2011) la liquidation
de leurs droits à pension du régime général à 60 ans, du fait que l’article 41 de la loi 98 citée précédemment ne vise que les allocations des
travailleurs de l’amiante servies par le régime général et le régime de la mutualité sociale agricole.
Dans les faits, le bénéficiaire de l’allocation
amiante issue d’un régime spécial voit son allocation cesser à 60 ans pour percevoir sa pension vieillesse dans ce régime spécial. Par contre, il ne percevra sa pension vieillesse du régime
général qu’à 62 ans.
Les deux pensions ne sont pas versées simultanément.
Objectif de la proposition
Les pensions de vieillesse issues du régime général et du régime spécial doivent être
versées simultanément dés lors que le salarié bénéficie d’une allocation amiante dans un régime spécial.
Argumentaire
L’exemple des anciens salariés des chantiers navals de
La Seyne, La Ciotat, et Dunkerque, qui après leur fermeture ont été embauchés dans les années 84,
86, 89 comme ouvriers d’état est significatif : ils ont accumulé dans le régime général plusieurs années de droit à pension. A 60 ans, le
service des pensions des armées ouvre les droits à la retraite pour les années cotisées dans leur régime spécial, alors que les CARSAT ignorent le départ en ACAATA dans ce même régime
spécial.
Cette modification de l’article 41 se ferait sans besoin
budgétaire nouveau puisque la loi portant réforme des retraites n° 2010-1330 du 09/11/2010 en son article 87 maintient à 60 ans le droit à liquidation de leurs pensions de tous les salariés en ATA.
Enoncé de la proposition
Modifier l’article 41 comme suit :
« Dans le cas où l’allocation est versée par un régime spécial de Sécurité sociale
soit au titre des dispositions du
décret N° 2001-1269 du 21/12/2001, soit au titre des dispositions du décret N° 2002-1272 du 18/10/2002,
à des personnes ayant
précédemment été salariés affiliés au régime général de Sécurité sociale,
cette
allocation est remplacée, dès qu’elle cesse d’être versée, par la ou les pensions de vieillesse auxquelles l’intéressé peut prétendre dans chacun de ces régimes, par dérogation aux
dispositions de l’article L 161-17-2 du Code de la Sécurité Sociale